Impôt sur les sociétés (IS) : report de déficit
Une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) qui subit un déficit au cours d'un exercice a 2 possibilités. Elle peut reporter le déficit pour le déduire des bénéfices de son prochain exercice. On parle de report en avant. Elle peut aussi reporter le déficit sur l'exercice précédent pour obtenir une créance d'impôt (somme due par l'administration fiscale). On parle alors de report en arrière ou carry-back.
Le déficit subi pendant un exercice est considéré comme une charge déductible du bénéfice des exercices suivants sans limitation dans le temps.
Il n'y a pas à demander le report en avant : ce régime est appliqué automatiquement à un compte de résultat déficitaire lors de la déclaration de résultat.
Le report en arrière est autorisé uniquement sur un seul bénéfice, celui de l'exercice précédent, et dans la limite du plus petit montant entre le bénéfice précédent et 1 000 000 €. L'option pour le report en arrière porte sur tout ou partie du déficit, dans la limite du bénéfice de l'exercice précédent et du plafond.
Exceptionnellement, le déficit généré par un exercice clos à partir du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 peut être reporté sur les 3 derniers exercices précédents celui-ci. L'option peut être exercée jusqu'à la date de la limite de dépôt d'un exercice clos le 30 juin 2021 et au plus tard à la liquidation de l'impôt sur les société dû au titre de l'exercice suivant celui pour lequel l'option doit être exercée.
Pour opter pour le report en arrière d'un déficit, l'entreprise doit mentionner sa demande d'application du report en arrière dans sa déclaration de résultats au service des impôts des entreprises du siège de l'entreprise.
Cette possibilité est à la ligne Déficit de l'exercice reporté en arrière sur l'un des tableaux suivants :
- Pour le régime réel d'imposition, le tableau n° 2058 A
- Pour le régime simplifié, le tableau n° 2033 B
Sans cette mention, le déficit de l'exercice est reporté en avant sur les exercices suivants.
De plus, une déclaration spéciale n° 2039-SD doit être déposée avec le relevé du solde de l'IS. Cela doit être fait à la date de liquidation de l'IS de l'exercice au titre duquel l'option est exercée ou lors de la déclaration de résultats si l'option intervient après le dépôt du relevé de solde.
Report en arrière des déficitsL'option ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient un des événements suivants :
- Cession de la totalité des actifs de l'entreprise ou cessation totale de son activité
- Fusion de sociétés
- Jugement prononçant la liquidation judiciaire ou le redressement judiciaire de la société
Mais il est admis que l'entreprise absorbante lors d'une fusion ou bénéficiaire d'un apport partiel d'actif peut reporter le déficit constaté au titre de l'exercice au cours duquel l'opération est intervenue.
Attention, la base sur laquelle l'impôt est prélevé doit être diminuée des sommes suivantes :
- Plus-values à long terme à taux réduit
- Distributions prélevées sur les bénéfices
- Bénéfices ayant conduit au paiement de l'impôt par des crédits d'impôt
- Pour les exercices clos à partir du 31 décembre 2021, bénéfices ayant conduit au paiement de l'impôt par des réductions d'impôts
- Bénéfices exonérés par les dispositifs suivants :
- Zones franches urbaines (ZFU)
- Zones de revitalisation rurale (ZRR) et zones France ruralités revitalisation (FRR)
- Reprise de société industrielle en difficulté
- Zones franches d'outre-mer
- Bassin urbain à dynamiser (BUD)
- Rachat d'une fraction du capital d'une entreprise par ses salariés
- Zones de restructuration de la défense (ZRD)
- Dispositifs en faveur des entreprises nouvelles
Comme l'entreprise a déjà payé l'IS sur l'exercice bénéficiaire précédent sur lequel vient se soustraire le déficit, le report en arrière entraîne une créance fiscale au profit de l'entreprise. Son montant correspond à l'excédent d'impôt sur les sociétés après application du report en arrière des déficits.
La créance fiscale n'est pas imposable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au titre duquel elle est constatée.
Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l'IS des exercices clos au cours des 5 années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option pour le report en arrière a été exercée. À la fin de ce délai de 5 ans, l'entreprise peut demander le remboursement de la créance qui n'a pas fait l'objet d'un report.
Toutefois, le délai de remboursement de cette créance peut être réduit lorsque la société fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ces cas, le remboursement de la créance peut être demandé à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures.
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Code général des impôts : article 209
Détermination du bénéfice imposable
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Code général des impôts : article 220 quinquies
Report en arrière
- Bofip-Impôts n°BOI-IS-DEF relatif aux déficits et moins-values nettes à long terme
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Report en arrière des déficits
Formulaire - Cerfa n°14471